1.Un établissement d’enseignement de niveau collégial ou un établissement d’enseignement de niveau universitaire visé à l’un des paragraphes 1 à 11 de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1) est, pour ses activités liées à la prestation de services de santé ou de services sociaux, incluant la prestation de tels services aux étudiants de cet établissement, considéré être un organisme visé à l’annexe II de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (chapitre R-22.1).
1.Un établissement d’enseignement de niveau collégial ou un établissement d’enseignement de niveau universitaire visé à l’un des paragraphes 1 à 11 de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1) est, pour ses activités liées à la prestation de services de santé ou de services sociaux, incluant la prestation de tels services aux étudiants de cet établissement, considéré être un organisme visé à l’annexe II de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (chapitre R-22.1).